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06.05.2026 à 10 H 41 • Mis à jour le 06.05.2026 à 13 H 01
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Distribution

Le marché des parfums de luxe dans le viseur du Conseil de la concurrence

Des rayons de produits cosmétiques et de parfums haut de gamme dans un point de vente spécialisé (photo d'illustration). Des rayons de produits cosmétiques et de parfums haut de gamme dans un point de vente spécialisé (photo d’illustration). Crédit : DR
Saisi par une société du secteur de la cosmétique et de la parfumerie, le Conseil de la concurrence a identifié plusieurs pratiques susceptibles de fausser la concurrence sur le marché marocain de la distribution sélective des parfums et produits cosmétiques de luxe. Les opérateurs concernés ont proposé des engagements volontaires, soumis à consultation publique jusqu'au 8 juin 2026

Le Conseil de la concurrence a annoncé l'engagement d'une procédure concernant le marché de la distribution sélective des parfums et produits cosmétiques de luxe au Maroc. Celle-ci trouve son origine dans une saisine déposée par une société du secteur, dénonçant des pratiques présumées anticoncurrentielles. Mais les investigations menées par les services d'instruction du Conseil ont rapidement dépassé le cadre de la plainte initiale pour s'étendre au fonctionnement global du marché, a indiqué dans un communiqué l'institution présidée par Ahmed Rahhou.


Un marché structuré autour de l'exclusivité et de l'intégration verticale

Le marché marocain des parfums et produits cosmétiques de luxe se caractérise par un modèle de distribution sélective, dans lequel l'accès au réseau de vente en détail est conditionné par le respect de critères qualitatifs stricts (positionnement commercial, qualité de service et conformité aux exigences des fournisseurs internationaux). Les relations entre fournisseurs et distributeurs sont fréquemment encadrées par des accords d'exclusivité territoriale, conférant à certains opérateurs des droits exclusifs sur le marché national.


Le Conseil distingue deux modèles d'organisation coexistants. D'un côté, des fournisseurs sans présence directe au détail, s'appuyant sur des revendeurs agréés, et de l'autre, des opérateurs intégrés verticalement, cumulant importation, distribution et vente au détail. Si elle permet une meilleure maîtrise de la chaîne d'approvisionnement, cette configuration est susceptible de restreindre des détaillants indépendants au marché.


Cinq catégories de préoccupations identifiées

Les investigations ont permis d'identifier cinq catégories de préoccupations concurrentielles. La première porte sur des risques de discrimination dans l'application de conditions commerciales entre détaillants, pouvant conduire à des ruptures de relations contractuelles. La deuxième vise des pratiques éventuelles de ventes liées, subordonnant l'acquisition d'un produit à celle d'un autre. La troisième a trait à des risques d'éviction ou de verrouillage du marché par rétention de produits stratégiques ou mécanismes d'exclusion au sein des réseaux de distribution sélective. La quatrième porte sur des échanges potentiels d'informations commerciales sensibles entre acteurs, de nature à fausser le jeu de la concurrence. Enfin, la cinquième, peut-être la plus significative, concerne des mécanismes de surveillance ou d'incitation visant à instaurer une homogénéité des prix de revente au public, que le Conseil qualifie de possible « police des prix  ».


Des engagements volontaires proposés par les opérateurs

Notifiés de l'évaluation préliminaire, les acteurs concernés ont demandé le bénéfice de la procédure d'engagements prévue à l'article 36 de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Cette procédure permet au Conseil d'accepter des engagements volontaires dès lors qu'ils sont de nature à mettre fin aux préoccupations identifiées, sans qu'il soit nécessaire de conclure à une infraction formelle.


Les engagements proposés couvrent sept domaines. Les opérateurs s'engagent à mettre en place une séparation organisationnelle entre leurs activités de distribution en gros et de vente au détail, assortie de mesures d'étanchéité de l'information et d'accords de confidentialité. Ils s'engagent également à formaliser des contrats types transparents et objectifs précisant les conditions d'accès et d'admission des détaillants dans les réseaux. Toute pratique conditionnant l'accès à des produits stratégiques à l'achat d'autres produits serait interdite, avec garantie de liberté d'assortiment pour les détaillants.


Un accès équitable et non discriminatoire aux produits exclusifs ou aux éditions limitées serait garanti pour tout détaillant remplissant les critères objectifs du réseau. L'échange d'informations commerciales sensibles individualisées (performances commerciales, conditions tarifaires et données d'activité) serait prohibé. Toute pratique d'imposition directe ou indirecte de prix de revente serait supprimée, les prix publics communiqués devenant strictement indicatifs sans mécanisme de surveillance ni de sanction en cas de non-respect. Enfin, un programme interne de conformité au droit de la concurrence serait mis en place, avec transmission de rapports périodiques de suivi au Conseil.


La suite de la procédure

Conformément aux dispositions de l'article 26 du décret d'application de la loi n° 104-12, le Conseil publie ces engagements afin de recueillir les observations des tiers intéressés dans un délai de 30 jours à compter de la date de publication du communiqué, soit jusqu'au 8 juin 2026. À l'issue de ce test de marché, le Conseil se prononcera sur l'acceptation des engagements et pourrait les rendre obligatoires pour les parties, ce qui marquerait la clôture de la procédure sans décision de sanction.

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