S'abonner
Se connecter
logo du site ledesk
En continu
Les dernières informations en temps réel
07.02.2026 à 08 H 06 • Mis à jour le 07.02.2026 à 09 H 45 • Temps de lecture : 4 minutes
Par et
Football

Supporters sénégalais détenus et grève de la faim : le parquet dénonce des « contre-vérités »

Des supporters sénégalais tentant d'envahir le terrain lors de la finale de la CAN 2025.

Le procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Rabat a démenti les allégations contenues dans une dépêche publiée par l'AFP au sujet d'une prétendue grève de la faim observée par des ressortissants sénégalais détenus au Maroc à la suite des actes de hooliganisme survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), affirmant que ces allégations sont dénuées de tout fondement et que les données rapportées par leur défense sont fausses et visent à influencer le cours de l’affaire.


Le démenti porte sur une dépêche de l'AFP publiée durant la journée de vendredi 6 février, où il est annoncé que les supporters sénégalais détenus en raison des évènements de la finale de la CAN, opposant le Maroc au Sénégal, ont entamé une grève de la faim.


Dans un communiqué, le procureur du Roi indique que ladite dépêche avançant, selon la défense des personnes concernées, que la grève serait une réaction de leur part au retard dans le traitement de l’affaire dans laquelle elles sont poursuivies, ainsi qu'au non-recours à un interprète lors de leur audition, comporte plusieurs contre-vérités.


À cet égard, poursuit la même source, le ministère public porte à la connaissance de l'opinion publique que l'allégation relative à la grève de la faim des détenus sénégalais est une information erronée, les personnes concernées bénéficiant de manière normale et régulière des repas fournis par l'établissement, ce qui démontre que les données rapportées par leur défense sont fausses et visent à influencer le cours de l’affaire.


S’agissant du report de l'affaire des accusés à l'audience fixée au 12 février, la même source précise que l'affaire a été inscrite pour la première fois à l'audience tenue le 22 janvier, et a été reportée à l'audience du 29 janvier à la suite de leur demande d'un délai pour préparer leur défense.


Après l'inscription du dossier à l'audience du 29 janvier, l'affaire a de nouveau été renvoyée après que les prévenus ont insisté à être assistés par leur avocat. Le tribunal a alors ajourné l'examen de l'affaire à l'audience du 5 février, laquelle a connu la présence d'un avocat les représentant, inscrit au barreau de France, sans être accompagné de l'avocat disposant d'un cabinet de correspondance au Maroc.


Le dossier a été ensuite renvoyé à l'audience du 12 février, à la suite de l'insistance unanime de l'ensemble des prévenus à être assistés par leur défense et de leur requête adressée au tribunal afin de leur accorder un délai à cet effet, ce qui prouve que le report de l’affaire a eu lieu à leur demande.


D’autre part, l'avocat précité a communiqué directement avec les détenus sénégalais en langue française et les a informés de la date de renvoi du dossier, conformément à la requête qu'ils ont formulée. S’agissant de la présence à l’audience d'un interprète pour assurer la traduction, le communiqué fait observer que les séances d'audience ont été tenues en présence d'un interprète assermenté chargé par le tribunal de traduire l’intégralité des échanges au cours desdites séances en français, une langue comprise et parlée par l'ensemble des détenus susmentionnés sans exception, ce qui démontre que les allégations de la défense des personnes concernées à ce sujet sont fausses.


Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle les procès-verbaux d'audition des personnes concernées ont été établis par des éléments de la police judiciaire sans recours à un interprète, la même source rappelle que l’article 21 du Code de procédure pénale n’exige pas le recours à un interprète si l’officier commis pour dresser le procès-verbal d'audition maîtrise lui-même la langue parlée par la personne interrogée. À cet égard, les procès-verbaux dressés pour l’ensemble des détenus précités mentionnent clairement que le contenu du procès d’audition établi pour chacun d'eux avait été lu et traduit à la personne entendue conformément aux textes de loi, conclut la même source.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.

Par et
Revenir au direct