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11.06.2020 à 19 H 29 • Mis à jour le 11.06.2020 à 19 H 29 • Temps de lecture : 3 minutes
Par
Justice

La Cour constitutionnelle tranche sur l’échange des observations écrites et la production des mémoires en réponse ou en réplique

La Cour constitutionnelle souligne dans un communiqué que la loi organique relative à la Cour ne permet pas l'échange des observations écrites ou la production des mémoires en réponse ou en réplique.


« L'article 25 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle, dans sa rédaction actuelle, d’emblée sans équivoque, ne permet pas l'échange » des observations écrites entre les requérants et les autorités habilitées à émettre ces observations, de même qu'il ne permet pas la production des mémoires en réponse ou en réplique, souligne la Cour dans ce communiqué.


La Cour rappelle qu'elle a rendu, le 4 juin 2020, une décision (n° 106/20) par laquelle elle déclare la conformité de la procédure d’adoption de la loi n° 26.20 portant approbation du décret-loi n° 2.20.320 du 13 Chaabane 1441 (7 avril 2020) relatif au dépassement du plafond des emprunts extérieurs, à la Constitution, précisant que cette décision intervient suite à une saisine formée sur le fondement du troisième alinéa de l'article 132 de la Loi fondamentale, effectuée par des membres de la Chambre des représentants, en date du 14 mai dernier, par laquelle ces requérants ont demandé à la dite Cour de déclarer non conforme à la Constitution la procédure d’adoption de la loi précitée.


En vertu de l’article 25 de la loi organique 066.13, la Cour a reçu les observations écrites du Chef du gouvernement, du Président de la Chambre des représentants, du Président de la Chambre des conseillers, et des membres de la Chambre des représentants, fait savoir le communiqué, ajoutant qu'en date du 27 mai 2020, une personne s’est présentée à l'administration de la Cour constitutionnelle, demandant, au nom d’un requérant, une copie des observations écrites émises par les autorités susmentionnées.


S'agissant « d’un acte dépourvu de tout fondement juridique, l’administration s’est abstenue de recevoir la lettre contenant la demande sus indiquée », explique la même source.

Le même jour, un huissier de justice, s’est présenté à l’administration de la Cour constitutionnelle, et a déclaré être mandaté par le même requérant, afin de constater le refus de réception de ladite lettre, indique le communiqué.


L’agissement d’un requérant « au nom » ou en tant que « mandataire » des autres requérants, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois à priori est dépourvu de tout fondement dans la loi organique relative à la Cour constitutionnelle, note la source, soulignant que le contrôle de constitutionnalité des lois à priori est un contentieux objectif et abstrait par définition, de ce fait, il n'est pas soumis aux mêmes règles du « contradictoire » appliquées dans le cadre d’autres procédures.


Et d'ajouter que « tous les requérants, avaient la possibilité, en tant que membres de la Chambre des représentants, de présenter des observations écrites à la Cour constitutionnelle, dans la cadre de la procédure de l’article 25 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle, et dans les délais fixés par la Cour. Ces derniers n'ont pas utilisé cette possibilité ».


Les dispositions combinées des articles 25 et 43 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle, ne permettent pas à l'administration judiciaire de la Cour d’accomplir un acte de procédure dépourvu de fondement juridique, relève le communiqué, notant qu'il convient de distinguer, à cet égard, les attributions administratives du secrétaire général (2ème alinéa de l’article 43 de la loi organique), et les autres attributions qu'il exerce en tant qu’administration judiciaire (dernier alinéa du même article).


Ces deux catégories d'attributions sont exercées sous l’autorité du Président de la Cour, souligne-t-on de même source.


L'utilisation par certains médias des termes inappropriés comme « l’usurpation » et « la complicité », ainsi que la diffusion des contenus inexacts, constituent un manquement au respect dû à la Cour, et s’inscrivent dans une logique d’acharnement procédural, visant à nuire à la bonne administration de la justice à l’occasion du recours, qui était en cours d’examen, tient à souligner le communiqué.


En soulevant les observations précitées, la Cour constitutionnelle souhaite la non-répétition de ces agissements afin de ne pas nuire à la bonne administration de la justice dans le cadre des recours qui lui sont soumis, et sur lesquelles la Cour statue en toute impartialité et probité, contribuant ainsi à garantir la suprématie de la Constitution et à assurer la protection effective des libertés et droits fondamentaux, conclut le document.

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