Sardine industrielle : 15 organisations professionnelles dans le viseur du Conseil de la concurrence
Le Conseil de la concurrence a ouvert une procédure formelle à l’encontre de 15 organisations professionnelles opérant dans le secteur de la sardine industrielle, soupçonnées d’avoir maintenu des pratiques anticoncurrentielles concertées durant deux décennies.
Le Rapporteur Général du Conseil de la concurrence a annoncé ce 8 mai l’ouverture d’une procédure formelle à l’encontre de plusieurs acteurs du marché de la sardine industrielle, à l’issue d’une enquête d’office conduite par les services d’instruction de l’institution. Cette affaire met en lumière des soupçons d’entente anticoncurrentielle de longue durée visant à fausser les règles du marché et à porter atteinte aux intérêts des consommateurs.
Selon le communiqué officiel, les investigations menées ont permis de recueillir des éléments « suffisamment probants » pour caractériser l’existence de pratiques concertées portant atteinte à la libre concurrence. Ces pratiques auraient notamment consisté en une fixation concertée des prix à la première vente de la sardine industrielle, ainsi qu’en une répartition et une limitation concertées de la production.
Ces comportements, qui auraient perduré sur une période de vingt ans, ont eu pour effet de restreindre l’accès au marché pour d’autres opérateurs et de fausser le libre jeu des prix. Les parties mises en cause sont issues de trois catégories professionnelles : les armateurs, les unités industrielles de transformation et de valorisation du poisson, ainsi que les mareyeurs intervenant à l’étape de la première vente après la pêche.
En application de l’article 29 de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le Conseil a notifié des griefs à ces 15 organisations, ouvrant ainsi la voie à une procédure contradictoire garantissant le respect des droits de la défense. Il est rappelé que l’entente entre entreprises, formelle ou tacite, est prohibée lorsqu’elle vise à limiter la concurrence, contrôler la production ou manipuler les prix.
Toutefois, la notification des griefs ne constitue pas en soi une décision de culpabilité. Le Collège du Conseil reste seul compétent pour statuer sur les suites à donner à ce dossier, à l’issue d’une instruction contradictoire et d’une séance de délibération.
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