n°1208.Quinze ans après la Constitution de 2011, le mécanisme de l’exception d’inconstitutionnalité en passe d’être activé
Lundi 13 avril, la commission de la justice, de la législation et des droits de l'Homme à la Chambre des conseillers a approuvé à la majorité (5 voix pour, 1 contre, 2 abstentions) le projet de loi organique n° 35.24 déterminant les conditions et modalités de l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi. Le texte, déjà adopté en janvier par la Chambre des représentants avec 95 voix favorables contre 40, franchit ainsi l'une de ses dernières étapes législatives, en présence du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.
Une promesse constitutionnelle longtemps différée
Pour comprendre la portée de ce texte, il faut remonter au 1er juillet 2011. Ce jour-là, le référendum constitutionnel dote le Maroc d'une loi fondamentale profondément renouvelée. Parmi ses innovations majeures : l'article 133, qui habilite la Cour constitutionnelle à connaître d'une exception d'inconstitutionnalité soulevée au cours d'un procès, « lorsqu'il est soutenu par l'une des parties que la loi dont dépend l'issue du litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ». Une révolution silencieuse, du moins sur le papier.
Car entre le texte constitutionnel et sa traduction concrète, le chemin s'est avéré tortueux. Un premier projet de loi organique (n° 86.15) avait bien été adopté par le Parlement en février 2018, mais la Cour constitutionnelle, saisie pour contrôle de conformité, en avait invalidé pas moins de 11 articles sur 27. Le mécanisme de filtrage, les conditions de recevabilité, les délais de procédure : tout ou presque était à reprendre. Le texte, réécrit, a été de nouveau adopté en avril 2022 sous la même référence, avant que le gouvernement Akhannouch ne juge nécessaire une refonte plus ambitieuse avec le projet n° 35.24, présenté comme l'aboutissement d'une stratégie globale de modernisation du système juridique national.
Le citoyen face à la loi : un droit de regard inédit
L'architecture du nouveau dispositif repose sur un principe simple, mais aux implications profondes : tout justiciable, engagé dans un litige devant une juridiction du Royaume, pourra désormais contester la conformité à la Constitution de la loi qui lui est appliquée. Si la Cour constitutionnelle déclare la disposition en cause contraire à la norme suprême, celle-ci est abrogée à compter de la date fixée dans sa décision, conformément à l'article 134 de la Constitution. Cette décision, irrévocable, s'impose à l'ensemble des pouvoirs publics et des autorités juridictionnelles.
Le ministre de la Justice n'a pas manqué de souligner la portée historique du mécanisme. Selon Abdellatif Ouahbi, l'exception d'inconstitutionnalité représente un tournant dans la relation du citoyen à la loi, transformant le pouvoir judiciaire en véritable garant des droits et libertés constitutionnellement protégés. Au-delà de sa dimension procédurale, le dispositif est présenté comme un levier de confiance dans l'institution judiciaire, incarnant les principes de transparence et de primauté du droit.
Le texte permet de soulever l'exception devant l'ensemble des juridictions, tout en limitant son invocation devant la Cour de cassation aux cas où celle-ci statue en tant que juridiction de fond. Il prévoit en outre la possibilité de saisir directement la Cour constitutionnelle à l'occasion des recours relatifs à l'élection des membres du Parlement, un élargissement notable du champ du contrôle de constitutionnalité dans les contentieux politiquement sensibles.
Des conditions d'accès qui divisent
C'est sur les conditions de recevabilité que les lignes de fracture entre majorité et opposition se sont le plus nettement dessinées. L'article 4 du projet, qui fixe les conditions de présentation du mémoire d'exception, a cristallisé les débats aussi bien à la première qu'à la seconde chambre. Parmi les six conditions requises, deux ont concentré les critiques.
La première impose que le mémoire soit signé par un avocat habilité à plaider devant la Cour de cassation, une qualification qui suppose, dans les faits, une ancienneté professionnelle pouvant atteindre 15 ans. Les groupes d'opposition (socialiste, haraki, Justice et développement, Progrès et socialisme) ont jugé cette exigence discriminatoire à l'égard des jeunes avocats et, par ricochet, limitatrice de l'accès des justiciables à la justice constitutionnelle. Certains ont relevé le paradoxe : dans le contentieux électoral porté devant la Cour constitutionnelle, nul besoin d'avocat pour exercer un recours. Pourquoi imposer une condition plus stricte lorsqu'il s'agit de défendre des droits fondamentaux ?
Le ministre a répondu que l'exception d'inconstitutionnalité constituait l'une des procédures les plus complexes du domaine juridique, nécessitant une expertise éprouvée. Il a également mis en garde contre le risque d'engorgement des juridictions si tous les avocats étaient autorisés à activer ce mécanisme, appelant les plus jeunes à acquérir l'expérience nécessaire avant de s'y engager.
La seconde condition contestée est l'obligation de s'acquitter d'une taxe judiciaire. L'opposition a plaidé pour sa suppression pure et simple, estimant qu'elle constitue un frein économique à l'exercice d'un droit constitutionnel. Un argument d'autant plus recevable, ont fait valoir ses défenseurs, que cette taxe n'est pas exigée dans certains contentieux électoraux portés devant la même Cour constitutionnelle.
Trois amendements pour un consensus relatif
Lors de l'examen en commission à la Chambre des conseillers, trois amendements portés conjointement par les groupes de la majorité et le groupe haraki ont été retenus, dans le cadre d'une formulation qualifiée de « consensuelle ».
Le premier modifie l'intitulé du chapitre III, en substituant à la notion de « contentieux électoraux » celle, plus large, de litiges liés à l'appartenance aux deux chambres du Parlement. Le deuxième enrichit l'article 16 par l'introduction du concept de déchéance du mandat parlementaire, ouvrant la voie à l'invocation de l'exception d'inconstitutionnalité dans ce type de contentieux. Le troisième élargit les effets de l'exception sur le déroulement des procédures judiciaires : l'examen du litige est suspendu jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle, à l'exclusion de certaines mesures d'instruction dans les affaires électorales.
Point notable : la juridiction saisie ne pourra pas soulever l'exception de sa propre initiative. Seules les parties au litige (ou leur défense) disposent de cette prérogative, ce qui inscrit délibérément le mécanisme dans une logique de protection des droits individuels plutôt que de contrôle institutionnel.
Un huis clos qui interroge
Le texte consacre par ailleurs le principe du huis clos pour les audiences relatives aux affaires d'exception d'inconstitutionnalité. Le gouvernement justifie ce choix par la nature singulière de ces litiges, qui portent sur la conformité de textes législatifs aux dispositions constitutionnelles et non sur des faits judiciaires ordinaires. Ce parti pris n'est pas sans soulever des interrogations : dans une procédure qui vise précisément à renforcer la transparence de l'ordre juridique, l'absence de publicité des débats pourrait apparaître comme un paradoxe.
Conscient des effets potentiellement déstabilisateurs d'un mécanisme qui permet de remettre en cause des lois en vigueur, le législateur a intégré un principe de sécurité juridique. Le texte prévoit expressément l'impossibilité d'engager la responsabilité de l'État du fait de l'application d'une loi qui se trouvait en vigueur au moment de son application, mais qui serait ultérieurement déclarée inconstitutionnelle. La Cour constitutionnelle fixe elle-même la date d'abrogation de la disposition censurée, ce qui lui confère une marge de manœuvre pour moduler les effets dans le temps de ses décisions.
L'exception d'inconstitutionnalité ne pourra en outre pas, en principe, être soulevée pour la première fois en appel, sauf dans deux hypothèses strictement encadrées : lorsqu'un jugement par défaut a été rendu en première instance, ou lorsque la juridiction a fondé sa décision sur une disposition législative qui n'avait pas été invoquée par l'autre partie.
Un délai de 24 mois avant l'entrée en vigueur
Le projet prévoit enfin un délai de 24 mois entre la publication de la loi organique au Bulletin officiel et son entrée en vigueur effective. Un délai que le ministre de la Justice a jugé nécessaire pour permettre la mise en place des dispositifs institutionnels et procéduraux indispensables à une application sereine du mécanisme. Autrement dit, même une fois le texte définitivement adopté, les justiciables marocains devront encore patienter deux années avant de pouvoir exercer ce droit nouveau.
Le Maroc rejoint ainsi le mouvement mondial d'ouverture de la justice constitutionnelle au citoyen, dans le sillage de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) instaurée en France par la révision constitutionnelle de 2008, ou encore du recours d'Amparo espagnol. Avec une différence notable : contrairement au système français, le dispositif marocain ne prévoit pas de filtre de la Cour de cassation avant la saisine de la Cour constitutionnelle. C'est la juridiction devant laquelle l'exception est soulevée qui procède à un premier examen de recevabilité avant de transmettre directement le dossier à la juridiction suprême.
Reste à savoir si les conditions d'accès retenues (obligation d'un avocat chevronné, taxe judiciaire, huis clos) ne viendront pas tempérer, dans la pratique, l'ambition démocratique affichée par le texte. Entre la promesse d'un contrôle de constitutionnalité ouvert à tous et les exigences d'un mécanisme juridiquement complexe, l'équilibre demeure fragile. L'effectivité de ce nouveau droit dépendra, in fine, de la manière dont la Cour constitutionnelle s'en saisira et de la capacité du barreau marocain à accompagner les justiciables dans cette démarche inédite.
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