Profession d’adoul : le gouvernement réécrit sa réforme sous la contrainte du juge constitutionnel
Lors de la réunion de la commission de justice de la Chambre des représentants pour l’examen du projet de loi organisant la profession d’adoul, en janvier 2026. Crédit : MAP
Le 15 juin, la Cour constitutionnelle invalidait près d'un tiers des dispositions de la loi organisant la profession d'adoul, ces notaires de droit musulman qui authentifient mariages, ventes immobilières et actes de la vie civile. Le 2 juillet, réuni à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, le Conseil de gouvernement adoptait déjà une seconde mouture du texte. Présenté par le ministre de la Justice, le projet de loi n° 051.26 n'est pas un amendement de la version précédente : c'est un texte neuf, entièrement renuméroté, censé purger les vices relevés par les juges. La rapidité de l'opération dit à la fois la contrainte juridique qui pesait sur l'exécutif et le calendrier politique qui l'enserre, à quelques semaines de la fin de la 11e législature.
La démarche relève d'une obligation constitutionnelle. La loi n° 16.22, adoptée par le Parlement le 28 avril, n'avait jamais été promulguée : 93 membres de la Chambre des représentants l'avaient déférée à la Cour au titre de l'article 132 de la Constitution, qui autorise un contrôle avant promulgation. Or l'article 134 confère aux décisions de la Cour un caractère définitif, opposable à l'ensemble des pouvoirs publics, et interdit de promulguer ou d'appliquer toute disposition jugée non conforme. Le gouvernement était donc tenu de réécrire les articles écartés pour débloquer le texte dans son ensemble. Le projet 051.26 reprend, un à un, les points censurés par la décision n° 263/26.
Des vides plutôt que des choix
La lecture de cette décision éclaire la nature des corrections attendues. La Cour n'a pas contesté l'architecture de la réforme, elle a sanctionné, pour l'essentiel, des silences. Le reproche est constant : il vise moins ce que la loi affirme que ce qu'elle omet de préciser.
Quatre séries de dispositions ont été écartées. L'article 8, relatif aux incompatibilités, énumère les activités interdites à l'adoul (fonctions administratives et judiciaires, professions d'avocat, de notaire, d'huissier ou de traducteur assermenté, activités commerciales), mais sans prévoir de délai de régularisation, de procédure de déclaration ni d'autorité compétente pour trancher les litiges. Les deux premières phrases de l'article 53 abandonnaient à la seule appréciation de l'adoul le recours à un interprète ou à un expert pour les personnes en situation de handicap, en cas de difficultés d'élocution ou d'audition. La Cour y a vu une atteinte à l'égalité effective d'accès au service. Le premier alinéa de l'article 67, qui fixe à 12 au moins le seuil de témoins du lafif, ce témoignage collectif propre à la tradition adoulaire, a été jugé imprécis : la formule « hommes et femmes », dépourvue de quota, ouvrait la voie à des interprétations divergentes sur la composition du collège, au détriment de la sécurité juridique. Les articles 140 à 194, enfin, régissant l'Instance nationale des adouls et les conseils régionaux, ont été invalidés faute de mécanismes garantissant la continuité du service public en cas de blocage de ces organes.
Sur ce dernier point, c'est le principe de continuité du service public, non l'autonomie de la profession, qui fonde la censure. La Cour ne conteste pas l'existence d'instances professionnelles, elle exige qu'un relais soit prévu lorsqu'elles se paralysent.
Une réforme sauvegardée
L'essentiel de la réforme a survécu. Les juges ont confirmé la responsabilité de l'adoul en cas de refus injustifié d'instrumenter, les modalités de témoignage, les procédures de recours contre le refus de visa du juge chargé de l'authentification, et surtout le maintien de la réception des actes par deux adouls, qu'ils qualifient de garantie historique pour la sécurité des transactions. L'article 120, relatif à la commission disciplinaire, a été validé sous réserve d'interprétation : la transmission des propositions de sanction au ministre de la Justice ne lui ouvre qu'un pouvoir d'exécution, non celui d'en modifier la teneur.
Deux constats pèseront sur la suite. La Cour n'a pas déclaré inconstitutionnel le premier alinéa de l'article 63, quand bien même la saisine dénonçait l'absence de mécanisme synchronisant le paiement du prix et l'inscription foncière : ce silence, a-t-elle estimé, ne suffisait pas à lui seul à vider de sa substance la protection du droit de propriété. Et en validant l'ossature tout en reconnaissant au législateur une large marge d'appréciation sur l'organisation des professions juridiques, elle a de fait renvoyé à l'arbitrage politique les revendications de fond de la profession.
Les demandes structurelles restent hors du texte
C'est là que la nouvelle mouture déçoit une partie des professionnels. Selon l'Ordre national, la décision a été accueillie avec soulagement, mais la réforme demeure inachevée tant que trois chantiers ne sont pas inscrits dans la loi : le dépôt des fonds auprès de la Caisse de dépôt et de gestion, dont bénéficient les notaires, l'officialité pleine de l'acte et l'indépendance de l'instance professionnelle. Il est aussi relevé des revendications convergentes, doublées d'une opposition persistante au maintien de la double réception et au régime du visa du juge, perçus comme un ralentissement des transactions. Faute d'avoir été consacrées par le juge constitutionnel, ces demandes restent suspendues à la volonté des majorités à venir, un aléa d'autant plus sensible que la législature s'achève.
Le calendrier lui-même nourrit la controverse. Plusieurs observateurs relèvent que la seconde version a été « préparée à chaud », dans un délai réduit qui laisse peu de place à la concertation avec les professionnels, à l'approche de la clôture de la session de printemps. La critique porte sur la méthode autant que sur le rythme : en repartant d'un texte intégralement renuméroté, le gouvernement rouvre la question de l'étude d'impact prévue par la loi organique sur les travaux du gouvernement, et celle de l'approche participative consacrée par la Constitution de 2011. La rapidité du processus ravive le reproche, ancien, d'un Parlement réduit à une chambre d'enregistrement.
S'y ajoute la question des instances consultatives. Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) avait rendu en avril un avis appelant à relever le niveau de qualification requis et à renforcer la présence des femmes dans les organes de la profession. Le Conseil de la concurrence s'apprêtait de son côté à publier cette semaine un avis favorable au dépôt des fonds auprès des adouls, sous réserve de garanties. Une position qui recoupe l'une des principales revendications professionnelles, mais dont l'adoption précipitée du 051.26 pourrait ne pas tenir compte.
Le projet doit désormais suivre le circuit parlementaire avant une promulgation dans un cadre assaini. En corrigeant les articles censurés sans rouvrir le débat sur le dépôt des fonds, l'officialité de l'acte et l'indépendance de l'instance, l'exécutif referme la parenthèse constitutionnelle sans éteindre le conflit de fond. La décision de la Cour aura purgé les vides que le législateur avait laissés, mais n'aura pas tranché ce que la profession tient pour le cœur de son statut.
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