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13.03.2025 à 15 H 09 • Mis à jour le 13.03.2025 à 15 H 09 • Temps de lecture : 4 minutes
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Législation

Loi sur la grève : une validation sous conditions par la Cour constitutionnelle

C’est un pari que le gouvernement devait absolument réussir et un dossier épineux qui a enfin franchi la ligne d’arrivée. La Cour constitutionnelle a validé le projet de loi sur l’exercice du droit de grève, qui, malgré une première révision, a continué à attirer de nombreuses critiques à différents stades de son élaboration et adoption. Dans son arrêt rendu ce 12 mars, la Cour constitutionnelle a confirmé que la loi organique n° 97-15, relative à la définition des conditions et modalités d’exercice du droit de grève, « ne contrevient pas à la Constitution ». Une validation qui s’accompagne toutefois de réserves.


Si la Cour suprême affirme la constitutionnalité du texte de loi, elle invite toutefois le gouvernement à prendre en considération quelques remarque. Au total, trois articles de la loi sont concernés par celles-ci.


La première réserve concerne le premier article. Une partie qui a longtemps été débattue, les syndicats et l’opposition au parlement ayant revendiqué l’ajout d’un préambule réitérant le caractère constitutionnel et universel du droit à la grève et le gouvernement ayant refusé au départ, puis concédé d’ajouter ces disposition au niveau de l’article 1 de cette loi. Or, aujourd’hui, c’est la Cour constitutionnelle qui vient poser son véto. « Considérant que la Constitution a confié, en vertu du dernier paragraphe de son article 29, à une loi organique la mission de définir les conditions et modalités d’exercice du droit de grève, il est donc nécessaire que la législation adoptée dans le cadre de cette loi organique ne dépasse pas le champ des sujets que la Constitution lui a assignés, par respect pour sa suprématie », soulignent les membres de la Cour.


Et d’ajouter : « En conséquence, étant donné que l’article premier, figurant dans le premier chapitre relatif aux dispositions générales, ne porte pas sur les conditions et modalités d’exercice du droit de grève, qui sont précisément les sujets définis par la Constitution pour la loi organique en question, il ne revêt pas un caractère de loi organique ». De plus, ajoute la même source, « le simple rappel qu’il fait des références, conventions et principes internationaux relatifs à l’exercice du droit de grève, ainsi que des droits garantis par la Constitution, des objectifs, principes et finalités tirés de ses dispositions, ne constitue pas en soi une violation de la Constitution ».


En ce qui concerne l’article 5 de ce texte, qui dispose que « toute grève exercée en violation des dispositions de la présente loi organique et des textes réglementaires pris pour son application est une grève illégale », la Cour émet une condition : « Étant donné que cet article ne contient aucune disposition contraire à la Constitution, sous réserve que les textes réglementaires auxquels il renvoie n’introduisent pas de conditions et de modalités d’exercice du droit de grève autres que celles définies par la présente loi organique ».


À son tour, l’article 12 est concerné. Cet article porte sur les modalités d’appel à la grève au sein d’une entreprise ou d’un établissement du secteur privé, ainsi que les modalités d’appel à la grève par le comité de grève, en l’absence d’une organisation syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement, tout en fixant le quorum requis pour la validation du procès-verbal d’approbation des salariés concernant la décision d’appel à la grève dans ce cas, le nombre maximal de membres du comité de grève, ainsi que les conditions de validité de l’assemblée générale au sein de l’entreprise ou de l’établissement concerné pour valider ledit procès-verbal. Il dispose également qu’« un texte réglementaire détermine les modalités d’application des dispositions du présent article ».


Concernant cette partie, la Cour constitutionnelle indique que « le premier paragraphe de cet article n’est pas contraire à la Constitution ». Cependant, « considérant que la disposition du dernier paragraphe de cet article, qui confie à un texte réglementaire la définition des modalités d’application de ses dispositions, n’est pas contraire à la Constitution, sous réserve que ce texte réglementaire n’introduise pas de nouvelles modalités d’appel à la grève dans une entreprise ou un établissement du secteur privé par le comité de grève autres que celles définies dans le présent article, et qu’il ne dépasse pas le champ d’application que le législateur lui a confié dans cette disposition  », explique la même source.

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